Composition et Fonctionnement

Sobre TCA

CONSEIL ADMINISTRATIF DU TRÉSOR

 

Loi n° 13/10 Article 37 du 9 juillet de la Loi Organique et du processus de la Cour des Comptes

  • Le budget de la Cour des Comptes est géré par un Conseil Administratif composé de la Présidente de la Cour, du Directeur des Services Techniques et du Directeur des Services Administratifs
  • Les recettes ordinaires de la Cour des Comptes comprennent:
    1. les dotations du Budget Général de l'État;
    2. les revenus des émoluments dus pour les actes relevant de la compétence de la Cour;
    3. les frais de justice dus pour les affaires sous tutelle judiciaire de la Cour;
    4. les amendes imposées conformément à la loi;
  • Les recettes extraordinaires de la Cour des Comptes comprennent:
    1. les ventes de livres, de magazines et d'autres publications éditées par la Cour
    2. d'autres recettes attribuées ou résultant d'initiatives promues par la Cour;
  • Les dépenses de la Cour des Comptes comprennent:
    1. les paiements de salaires, subventions et allocations aux juges et au personnel de soutien;
    2. les dépenses administratives de la Cour;
    3. les dépenses liées à la formation des juges et du personnel de soutien;
    4. les dépenses liées à l'acquisition ou la publication de livres ou de magazines;
    5. les dépenses liées à des études, audits, expertises et autres travaux ordonnés par la Cour;
    6. La supervision comptable, financière, budgétaire, opérationnelle et patrimoniale de la Cour des Comptes est assurée par l'Assemblée Nationale, conformément à la Loi n° 5/10 du 6 avril - Loi Organique du Fonctionnement et du Processus Législatif..

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