À propos de la Cour des comptes

Sobre TCA

La Cour des comptes, en tant qu'autorité chargée du contrôle externe des finances publiques, est régie par des principes constitutionnels, parmi lesquels : le principe d'indépendance vis-à-vis des autres organes de souveraineté ou de toute autre autorité; le principe de soumission exclusive à la loi; les principes de motivation, d'obligation et de prévalence de ses décisions; le principe de publicité; et le droit à l'assistance des autres autorités.

Mission

Vision

Valeurs

FONCTIONS, JURIDICTION ET COMPÉTENCE

La Cour des comptes est l'organe suprême chargé du contrôle externe des finances publiques dans les domaines suivants:

Légalité et régularité des recettes et des dépenses publiques

Évaluation de la gestion financière

Exécution des responsabilités pour les infractions financières.

COMPÉTENCES DE LA COUR DES COMPTES

Les entités des secteurs coopératif et privé qui utilisent les montants obtenus du secteur public ou avec son intervention. Il incombe notamment a la Cour des comptes:

Competence matérielle 

  • Émettre un avis sur le Compte général de l'État;
  • Statuer sur les comptes des organismes, services et entités relevant de sa juridiction;
  • Exercer un contrôle préventif de la légalité des actes et contrats engendrant des dépenses ou représentant une responsabilité financière des entités relevant de sa juridiction;
  • Mener, de sa propre initiative ou à la demande de l'Assemblée nationale, des enquêtes et audits de nature comptable, financière ou patrimoniale dans les entités relevant de sa juridiction;
  • Exercer d'autres fonctions déterminées par la loi;
    Assurer le contrôle de l'utilisation des ressources financières accordées à l'État par des entités nationales et internationales.

Competence matérielle complémentaire:

  • Approuver les règlements internes nécessaires à son fonctionnement;
  • Émettre des instructions concernant la manière dont les comptes doivent être rendus et les dossiers soumis à son examen;
  • Décider de la responsabilité financière des contrevenants, en la relevant ou en la graduant conformément à la loi;
  • Proposer les mesures législatives jugées nécessaires à l'exercice de ses attributions.

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